la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
28. En l’espèce, l’État défendeur n’a pas participé à la procédure et n’a, par
conséquent, soulevé aucune exception d’irrecevabilité de la Requête.
Toutefois, la Cour doit s’assurer que la Requête remplit les conditions de
recevabilité énoncées à l’article Article 56 de la Charte et à la règle 50(2)(a)
du Règlement.
29. Il ressort du dossier que les Requérants ont été clairement identifiés par
leurs noms, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
30. La Cour relève, par ailleurs, que les demandes formulées par les
Requérants visent à protéger leurs droits protégés par la Charte. En outre,
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune
demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour
conclut par conséquent que la Requête satisfait aux exigences de la règle
50(2)(b) du Règlement.
31. La Cour relève, en outre, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions,
ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement.
32. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse, mais sur des pièces émanant des
juridictions de l’État défendeur. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(d)
du Règlement.
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