108. En l’espèce, la Cour observe que le Requérant allègue une violation de
l’article premier de la Charte, en invoquant principalement la torture et
l’iniquité de son procès. Toutefois, la Cour a jugé que les allégations
formulées par le Requérant à cet égard n’étaient pas fondées. La Cour a,
néanmoins, constaté que l’État défendeur a violé les articles 4 et 5 de la
Charte en raison du maintien de la peine de mort obligatoire et de la
prescription de la pendaison comme mode d’exécution de ladite peine.
109. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé
l’article premier de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
110. Le Requérant demande à la Cour de « faire droit à [sa] cause et d’annuler
l’ensemble des procédures devant la Haute Cour et la Cour d’appel dont les
procès et les jugements ont violé [s]es droits humains et … d’ordonner au
gouvernement tanzanien de [l]e dédommager pour le préjudice qu’il a subi
… ».
*
111. L’État défendeur conclut au débouté.
***
112. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
113. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que pour que
des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État
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