établissements publics d’enseignement primaire et secondaire et d’y être
réadmises même après l’accouchement, ce qui, selon les Requérantes,
constitue une violation du droit à l’éducation et du droit à la nondiscrimination.
B. Violations alléguées
4.
Les Requérantes allèguent que l’État défendeur a violé les droits de toutes
les filles résidant sur son territoire, notamment :
i.
Le droit à l’éducation protégé par :
a.
Les articles 1 et 17(1) de la Charte ;
b.
L’article 11 de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant (ci-après dénommée « la Charte africaine des enfants ») ;
c.
L’article 12 du Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique
(ci-après dénommé « le Protocole de Maputo ») ;
d.
Les articles 13 et 23 de la Charte africaine de la jeunesse ;
e.
L’article 10 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée
« CEDAW ») ;
f.
Les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant
(ci-après dénommée « la CDE ») ;
g.
L’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (ci-après dénommé « PIDESC ») ;
h.
L’article 18(4) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci-après dénommé « PIDCP ») ;
i.
Les articles 1, 3 et 4 de la Convention de l’Organisation des
Nations Unies pour l’'éducation, la science et la culture concernant
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement
(ci-après dénommée « la Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement ») ; et
j.
L’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
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