34. Dans leurs écritures, les requérantes demandent à la Cour de leur accorder, au titre de réparation des divers préjudices qu’elles ont subis, la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à chacune d’entre elles. 35. La Cour regrette qu’à l’appui d’une telle demande, les requérantes n’aient pas produit de documents susceptibles de donner une idée des dépenses qu’elles ont dû engager depuis que les maux et traumatismes dont elles souffrent leur ont été infligés. Elle n’ignore toutefois ni l’intensité des souffrances physiques et psychologiques endurées par les victimes, ni, bien entendu, les dépenses que les traitements médicaux nécessaires ont dû entraîner. La Cour ne peut, à cet égard, ne pas tenir compte de la modestie de la condition des plaignantes. Eu égard à toutes ces données et à sa pratique en matière d’allocation d’indemnités compensatrices, elle considère qu’il est raisonnable qu’en réparation des préjudices subis, chacune des deux requérantes se voie allouer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, à verser par l’Etat béninois. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement en premier et dernier ressort, en matière de violation des droits de l’homme ; En la forme Rejette l’exception tirée du non épuisement des voies de recours internes soulevée par la République du Bénin ; Au fond Dit que la République du Bénin, par le biais de son système et de ses autorités judiciaires, a violé le droit des deux requérantes à accéder à la justice et leur droit à être jugé dans un délai raisonnable ; 10

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