les populations concernées ont été forcées hors de la ville, il y a lieu de conclure
au surplus a la violation du droit au logement.5°
De la violation alléguée de l’article 22
159.
Aux termes des dispositions pertinentes de l'article 22, tous les peuples ont droit
a leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de
leur liberté et de leur identité, et a la jouissance égale du patrimoine commun de
u_droit au développement
I'humanité. Les Plaignants alléguent la violatioi
économique et culturel.
140.
A I’effet d’un
examen
judicieux
di
convient de clarifier I’acception du
dispositions
de
l'article
dispositions,
« tous
22 de
le
les peupi
141.
Sommission
a
estimé
que
«
pour
ticle 22), elle devra d’abord déterminer si les
es, y compris la langue, la religion, la culture, le
sun
pour
.mixte,
n’en
Etat, une histoire commune,
citer
la race
que
devient
quelques-uns.
un
facteur
Dans
des facteurs ethno-
les
déterminant
Etats
des
avec
groupes
une
de
«
peuples », tout comme I’identité ethnique peut également étre un facteur.
142.
En l’espéce, bien que la fourniture de documents pour établir que les victimes
font partie d’un peuple au sens de I’article demeure importante, l’absence de tels
documents, a elle seule, n’empéche pas |’application de I’article 22. Le fait que
droit au développement soit concu comme un droit des peuples en vertu
Varticle 22 ne fait pas obstacle a l’exercice de ce droit par des individus.
Commission convient donc avec la doctrine que la notion
du droit
le
de
La
au
50 Voir SERAC c. Nigéria op. cit. para 61.
5! Soulignement de la Commission.
— AU-UA/