106.
La Commission note que, quelles que soient les causes des décés des personnes
ayant fui la ville de Kilwa dans les circonstances de l’espéce, il y a un lien de
causalité direct avec les bombardements et exactions perpétrées sur les
populations concernées. Les cas de mort par noyage suite aux tirs d’obus sur les
pirogues transportant des populations en fuite sont a classer dans la méme
catégorie. Il en est de méme pour les disparitions forcées étant donné les
victimes n’étaient toujours pas revenues dans leurs familles prés de cing années
apres les événements. Les témoignages des rescapés confortent une telle
conclusion.
107.
Les faits ayant été établis comme constituant une atteinte au droit a la vie, il reste
toutefois, avant de déterminer I’ancrage de la violation d’un tel droit par I’Etat
défendeur, de conclure a la responsabilité de celui-ci. La Commission rappelle a
cet égard que le principe est la présomption de responsabilité de I’Etat
défendeur dés lors que I’un de ses démembrements ou I’une de ses autorités a
manqué a l’obligation de respecter, de protéger ou de mettre en ceuvre le droit
concerné,?2 L'imputabilité des actes de personnes agissant au nom de I’Etat
trouve source dans ce que I’ Etat défendeur est une entité unique en droit
international. En Yoccurrence, les violation’ ccommises par les membres des
FARDC sont inéyitablement imputables a I’Etat défendeur.
108.
La question subséquente est celle de l’imputabilité préalable de tels actes au
dénommé:Colonel Adémar et aux forces qu'il dirigeait lors de l’intervention de
Kilwa. La Commission
note a cet égard
qu’un large éventail de preuves
et
indices a été avancé:pour démontrer une telle imputabilité. Elle constate d’abord
que de nombreux habitants de Kilwa, notamment des rescapés et familles de
victimes exécutées, ont temoigné avoir reconnu les membres
des FARDC.
Des
responsables d’organisations internationales et non gouvernementales telles que
la MONUC et ASADHO ont confirmé ce fait. Enfin, des autorités crédibles des
Nations
Unies,
notamment
le Haut
Commissaire
aux
Droits
de l’Homme
et le
Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges ont confirmé l’imputabilité des
exactions aux membres des FARDC.
109.
Si les juridictions internes elles-mémes
ont confirmé l’intervention des FARDC,
elles ont toutefois conclu a I’absence totale de responsabilité des membres des
2 Voir SERAC para 44.
2% Voir Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2002 UN. Doe.
A/RES/56/83, art 4. Voir également la décision de la Cour internationale de Justice dans
@
Vaffaire
LaGrand (Allemagne c. USA) IC] Reports (2001) 468.
ea