106. La Commission note que, quelles que soient les causes des décés des personnes ayant fui la ville de Kilwa dans les circonstances de l’espéce, il y a un lien de causalité direct avec les bombardements et exactions perpétrées sur les populations concernées. Les cas de mort par noyage suite aux tirs d’obus sur les pirogues transportant des populations en fuite sont a classer dans la méme catégorie. Il en est de méme pour les disparitions forcées étant donné les victimes n’étaient toujours pas revenues dans leurs familles prés de cing années apres les événements. Les témoignages des rescapés confortent une telle conclusion. 107. Les faits ayant été établis comme constituant une atteinte au droit a la vie, il reste toutefois, avant de déterminer I’ancrage de la violation d’un tel droit par I’Etat défendeur, de conclure a la responsabilité de celui-ci. La Commission rappelle a cet égard que le principe est la présomption de responsabilité de I’Etat défendeur dés lors que I’un de ses démembrements ou I’une de ses autorités a manqué a l’obligation de respecter, de protéger ou de mettre en ceuvre le droit concerné,?2 L'imputabilité des actes de personnes agissant au nom de I’Etat trouve source dans ce que I’ Etat défendeur est une entité unique en droit international. En Yoccurrence, les violation’ ccommises par les membres des FARDC sont inéyitablement imputables a I’Etat défendeur. 108. La question subséquente est celle de l’imputabilité préalable de tels actes au dénommé:Colonel Adémar et aux forces qu'il dirigeait lors de l’intervention de Kilwa. La Commission note a cet égard qu’un large éventail de preuves et indices a été avancé:pour démontrer une telle imputabilité. Elle constate d’abord que de nombreux habitants de Kilwa, notamment des rescapés et familles de victimes exécutées, ont temoigné avoir reconnu les membres des FARDC. Des responsables d’organisations internationales et non gouvernementales telles que la MONUC et ASADHO ont confirmé ce fait. Enfin, des autorités crédibles des Nations Unies, notamment le Haut Commissaire aux Droits de l’Homme et le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges ont confirmé l’imputabilité des exactions aux membres des FARDC. 109. Si les juridictions internes elles-mémes ont confirmé l’intervention des FARDC, elles ont toutefois conclu a I’absence totale de responsabilité des membres des 2 Voir SERAC para 44. 2% Voir Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2002 UN. Doe. A/RES/56/83, art 4. Voir également la décision de la Cour internationale de Justice dans @ Vaffaire LaGrand (Allemagne c. USA) IC] Reports (2001) 468. ea

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