A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 16. L’État défendeur affirme que le Requérant ne défère aucun différend devant la Cour et qu’il se contente de la saisir comme organe de remise en cause de l’arrêté du 22 juillet 2019. 17. Il allègue que les règles de compétence telles qu’édictées par l’article 3(1) du Protocole ne peuvent induire à la remise en cause des lois nationales ou des décisions de justice de sorte que la Cour de céans ne peut rendre un arrêt visant à remettre en cause une décision administrative d’un État. Selon l’État défendeur, les demandes du Requérant échappent à la compétence de la Cour. 18. Il conclut que la Cour doit se déclarer incompétente. 19. Le Requérant, sans toutefois apporter de réponses directes à l’argument de l’État défendeur, affirme que le Bénin a ratifié la Charte, le Protocole et a déposé la Déclaration. Il estime que la Cour est compétente. *** 20. La Cour note que sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ». 21. La Cour rappelle que sa compétence matérielle est subordonnée à l’allégation, par le Requérant de violations de droits de l’homme protégés 6

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