juridique » et que « le droit international exige que les États prennent toutes
les mesures nécessaires pour éviter des situations d’apatridie ».28
83. La Cour est donc d’avis avec la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples que « les États doivent veiller à l’égalité d’accès aux
documents servant à prouver la nationalité, en particulier les passeports,
les documents d’identité et les certificats de nationalité … ».29
84. La Cour estime donc que la question de la preuve de la nationalité constitue
un corollaire du droit à la nationalité et ne peut être prise à la légère de sorte
que le citoyen ne peut en être privé arbitrairement tel qu’édicté par les
articles 15 de la DUDH et 5 de la Charte.
85. Ainsi, la Cour considère que pour éviter tout arbitraire, ces mesures de
privation de la jouissance de son droit à la nationalité doivent être fondées
sur une base juridique claire, doivent servir un but légitime qui soit conforme
au droit international, doivent être proportionnelles à l’intérêt qu’elles visent
à protéger. De plus, des garanties procédurales permettant à l’intéressé de
faire valoir tous ses moyens de défense devant une instance indépendante
doivent être respectées.
86. La Cour relève, que bien que la législation de l’État défendeur prévoit que
les questions de nationalité, d’état des personnes,30 de la preuve de la
nationalité et de ses effets31 sont du domaine de la loi, le refus de délivrance
du certificat de nationalité résulte, en l’espèce, d’un arrêté interministériel
intervenant ainsi dans un domaine réservé à la loi. De plus, la Cour a établi
dans le présent Arrêt que l’objectif visé par l’arrêté du 22 juillet 2019, en
28
Idem.
CADHP, le droit à la nationalité en Afrique, Étude réalisée par la Rapporteure spéciale sur les
Réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées internes et les migrants en Afrique,
conformément à la Résolution 234 du 23 avril 2013, avec l’approbation de la Commission accordée
dans sa 55e session ordinaire tenue en mai 2014.
30 Article 98 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution du Bénin : « Sont du domaine
de la loi les règles concernant : […] la nationalité, l’état et la capacité des personnes … ».
31 L’article 95 de la loi n° 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la Nationalité Dahoméenne (Bénin),
applicable au moment de l’introduction de l’instance dispose « Le certificat de nationalité … fait foi
jusqu’à preuve contraire ». Ce texte est également repris par l’article 76 alinéa 2 de la loi n°2022-32 du
20 décembre 2022 portant code de la nationalité abrogeant la loi n°065-17 du 23 juin 1965.
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