62. La Cour souligne que la présomption d’innocence signifie que toute personne suspectée ou poursuivie pour une infraction est supposée ne pas l’avoir commise, et ce, aussi longtemps que sa culpabilité n’aura pas été établie par une décision judiciaire irrévocable.17 Il s’ensuit que l’étendue du droit à la présomption d’innocence couvre toute la procédure allant de l’interpellation de la personne poursuivie jusqu’au prononcé de la décision.18 63. La Cour a jugé que le respect de la présomption d’innocence ne s’impose pas uniquement au juge pénal, mais aussi à toutes autres autorités judiciaires, quasi judiciaires et administratives.19 64. La Cour estime que la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement de la culpabilité judiciaire d’un individu, une décision judiciaire ou administrative reflète le sentiment qu’il est coupable. De même, la présomption d’innocence est violée lorsque des autorités, même non judiciaires posent des actes qui incitent le public à croire en la culpabilité des personnes poursuivies. 65. La Cour rappelle qu’en l’espèce, l’arrêté du 22 juillet 2019 vise deux catégories de personnes. D’une part, les personnes dont la comparution, l’audition ou l’interrogatoire est nécessaire au stade préparatoire ou de jugement, d’une procédure pénale ouverte contre elles, d’autre part, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation uniquement exécutoire. En somme, l’arrêté concerne des personnes contre lesquelles il n’existe aucune décision pénale irrévocable c’est-à-dire que ladite décision est toujours susceptible de recours. Ainsi, ces personnes sont présumées 17 Une décision irrévocable est une « décision insusceptible de recours ». Il se distingue du jugement définitif qui est un « jugement qui tranche une contestation principale ou incidente, opérant dessaisissement du juge et emportant autorité de la chose jugée. Il reste sujet aux voies de recours ». (Lexique des termes juridiques, 25ème édition, 2017-2018, Sous la direction de Serge Guinchard, Dalloz. 18 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 013/2017, Arrêt du 29 mars 2019 (fond), § 190 ; Houngue Éric Noudéhouenou c. République du Bénin, Requête n° 003/2020, Arrêt du 04 décembre 2020 (fond), § 100. 19 Ajavon, ibid., § 192 ; Noudéhouenou, ibid., § 101. 16

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