réclamation et n’a exercé aucun recours contentieux conformément à l’article précité. 33. Il ajoute que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Requérant ne peut être interprétée comme un épuisement des voies de recours en ce sens que cette voie est ouverte à tous les citoyens béninois pour effectuer un contrôle objectif sans qu’il soit besoin d’évoquer des griefs personnels. 34. Il estime par conséquent que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes ce qui rend la Requête irrecevable. 35. Le Requérant n’a pas conclu sur le recours prévu par l’article 827 du code de procédure civile évoqué par l’État défendeur. Il fait valoir, cependant, que les recours internes ont été épuisés dans la mesure où la Cour constitutionnelle du Bénin qui est l’organe de protection des droits fondamentaux et dont les décisions sont insusceptibles de recours, a rendu le 18 juin 2020, une décision par laquelle elle l’a débouté de sa demande en inconstitutionnalité de l’arrêté du 22 juillet 2019 pour violation de la Charte et de la DUDH. *** 36. La Cour rappelle que conformément aux articles 56(5) de la Charte et 50(2)(e) de son Règlement intérieur, les requêtes doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.9 37. La Cour relève, que l’exigence de l’épuisement des recours internes préalablement à la saisine d’une juridiction internationale des droits de l’homme est une règle internationalement reconnue et acceptée.10 9 Ghaby Kodeih et Nabih Kodeih c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, arrêt du 23 juin 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 38. 10 Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, arrêt du 25 septembre 2020 (compétence et recevabilité), § 39. 10

Sélectionner le paragraphe cible3