000100 africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de I'Union africaine ». 24.La Cour note que les conditions de recevabilité Enoncées a l’article 40 du Réglement ne sont pas en discussion entre les Parties, Etat défendeur n’ayant pas participé a la procédure. 39(1) du Reéglement, la Cour Toutefois, procéde a en application de l’article l’examen des conditions de recevabilité de la Requéte. 25.La Cour note que le Requérant allégue que la Requéte respecte toutes les autres conditions de recevabilité prévues aux alinéas 1 a 7 de l'article 40 du Réglement. 26.\| ressort clairement du dossier que Il'identité du Requérant est connue, de méme que sa nationalité. La Requéte n’est pas incompatible avec |'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte. Elle n’est pas rédigée dans un langage outrageant ou insultant, et ne se fonde pas exclusivement sur des informations diffusées par les moyens de communication de masse. 27.Sur |’@puisement des recours internes, le Requérant affirme avoir engagé des démarches pour rencontrer les hautes autorités politiques et administratives du pays, notamment la Police, le Parquet, le Ministére des infrastructures en charge du transport, le Ministére de la sécurité intérieure en charge de la police, le Ministére de la justice, Ombudsman, le Parlement, le Sénat, le Président nationale des droits de l'homme, de la République, le Rwanda la Primature, la Commission Transparency et la Société civile. 28.Le Requérant soutient aussi que « [le] recours aux juridictions n’a pas été envisagé du fait qu’un dossier dans lequel la garde présidentielle est présumée impliquée ne pourrait pas aboutir au niveau des juridictions, et en plus la requéte aujourd’hui serait irrecevable suite a l’6coulement des délais aprés le recours gracieux, prévus par les dispositions de l'article 339 de la @

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