- Leur droit à la santé morale de la famille et à la reconnaissance juridique
de leur personnalité a été violé ;
- Ils font l’objet de traitements inhumains et dégradants en prison qu’aucun
Etat respectueux des droits de l’homme ne saurait tolérer ;
- La procédure d’instruction entreprise contre eux manque d’équité et que
leur détention n’est pas conforme à la dignité humaine ;
- Leur libération doit être ordonnée sans délai ;
- L’Etat du Mali doit être condamné à payer à chacun d’eux la somme de
500 millions de francs CFA au titre de la réparation des préjudices par
eux éprouvés.
- Les requérants ont également sollicité une liberté provisoire et une
procédure accélérée compte tenu de la détérioration de leur état de santé.
III- Moyens des parties
7. Les requérants articulent leurs moyens autour de quatre points à savoir :
l’incompétence des juridictions de droit commun du Mali pour connaitre de
l’affaire, l’atteinte à la liberté d’aller et de venir, la violation du principe de la
présomption d’innocence et le droit de toute personne d’être jugé
équitablement.
8. Concernant l’exception tirée de l’incompétence des juridictions de droit
commun de la République du Mali, les requérants font valoir qu’ils ont tous la
qualité de militaires et les faits pour lesquels ils sont inculpés ont eu lieu au
Mali précisément dans les camps militaires de Kati, à l’aéroport et à la radio
diffusion nationale de Bamako. Or il résulte des dispositions pertinentes de
l’article 16 du Code de justice militaire que « En temps de paix comme temps
de guerre, les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les
infractions de droit commun commises par les militaires… ». L’article 17 du
même code prévoit que « Sont justiciables des juridictions militaires, les
officiers, Sous-officiers, militaires du rang, des Armées et Services en activité au
Mali ou à l’étranger… ».
L’article 34 dudit code dispose que « La mise en mouvement de l’action
publique appartient au ministre chargé des armés… ».
9. Relativement au second point, les requérants estiment avoir été victimes
d’arrestation et de détention arbitraires et ce, au mépris de la Constitution
5