15. En vertu de l'article 27(2) du Protocole et de l'article 51(1) de son intérieur, la Cour d'extréme peut ordonner des mesures gravité et lorsqu’il s'avere Reglement provisoires d’office dans nécessaire d'éviter des les cas dommages irréparables a des personnes et qu'elle estime devant étre adoptees dans I'intérét des parties ou de la justice, 16.|| appartient a la Cour de décider dans chaque situation si, a la lumiére des circonstances particuliéres de l'affaire, elle doit exercer la competence qui lui est conferée par les dispositions ci-dessus. 17,Le Requérant est un condamné a mort qui attend d’étre exécuté et la requéte semble révéler une situation d'extréme gravité ainsi que le risque de dommages irréparables a la personne du Requérant, en l'espéce. 18. Compte tenu des circonstances de |'espéce qui révélent un risque d’application de la peine de mort susceptible de porter atteinte a la jouissance des droits prévus par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP, la Cour décide d’exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 27(2) du Protocole. 19. La Cour constate que la requéte en l'espece révele une situation d'extréme gravité et présente un risque de violations irréparables des droits des Requérants protégés par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP, si la peine de mort venait a étre exécutée. 20.En conséquence, la Cour conclut que les circonstances exigent une Ordonnance portant mesures l'article 51 provisoires, en application de l'article 27(2) du Protocole et de de son Réglement attendant la décision intérieur, pour préserver le statu quo ante, en sur la requéte principale. 21, Pour lever toute ambiguité, la présente Ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien des conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité de la requéte et sur le fond. 6 NG 4a Y An 9 A pg Ge

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