v. Ordonner toutes autres mesures que la Cour estime justes et
appropriées, compte tenu des circonstances de l’espèce.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
19. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
20. La Cour relève, en outre, qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
« [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».
21. Sur le fondement des dispositions susvisées, la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence et statue, éventuellement, sur les
exceptions soulevées.
22. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant
d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
23. L’État défendeur soutient qu’il est demandé en l’espèce à la Cour de statuer
en tant que juridiction d’appel et de réviser en dernier ressort la décision
rendue par la Cour d’appel de l’État défendeur en réexaminant les éléments
de preuve, et en annulant la condamnation prononcée à l’encontre du
Requérant et en ordonnant sa remise en liberté. L’État défendeur fait valoir
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