67. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine et des dispositions de la Charte. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 68. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité et la déclare recevable. VII. SUR LE FOND 69. La Cour examinera (A) l’allégation de violation du droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte, avant de se prononcer sur (B) l’allégation de violation du droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte, (C) l’allégation de violation du droit à une totale égalité devant la loi et du droit à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte, (D) l’allégation de violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, et enfin (E) l’allégation de violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte. A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 70. Il ressort du dossier que le Requérant soulève deux (2) griefs contre les juridictions internes dont les actions ou omissions auraient selon lui violé son droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte. Il affirme notamment que : i. les éléments sur le fondement desquelles il a été condamné n’ont pas été correctement examinées ; ii. son recours en révision a été rejeté, à tort. 71. La Cour va donc examiner ces deux (2) griefs à la lumière de l’article 7(1) de la Charte. 17

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