61. Au regard de ces circonstances, la Cour estime que la période de trois (3)
ans et quinze (15) jours constitue un délai raisonnable, au sens de l’article
56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement. En conséquence,
la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité et considère que la Requête a été
déposée dans un délai raisonnable.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
62. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant aux autres
conditions de recevabilité. Néanmoins, conformément à la règle 50(1) du
Règlement, elle doit s’assurer que la Requête est recevable avant de
poursuivre son examen.
63. La Cour note que le Requérant a clairement indiqué son identité,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
64. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit
incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour
considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union
africaine et la Charte. Elle considère donc que la Requête satisfait à
l’exigence de la règle 50(2)(b), du Règlement.
65. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant,
ou insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union
africaine, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
66. Du reste, la Cour souligne que la Requête n’est pas fondée exclusivement
sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse,
mais sur des décisions judiciaires internes, ce qui la rend conforme à la
règle 50(2)(d) du Règlement.
16