002309 52.En cons6quence, la cour rejette l'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur selon laquelle le Requ6rant n'a pas 6puis6 les recours internes en soulevant certaines questions pour la premidre fois devant la Cour de c6ans sans attendre la fin de la proc6dure de r6vision avant de d6poser la pr6sente Requ6te. La cour conclut donc que les voies de recours internes ont 6t6 6puis6es. ii. Exception tir6e du non-d6p6t de la Requ6te dans un d6lai raisonnable 53. L'Etat d6fendeur affirme que la pr6sente Requ6te a 6t6 d6pos6e onze (11) mois aprds l'6puisement des recours internes, ce qui n'est pas un delai raisonnable selon la d6cision rendue dans l'affaire Majuru c. Zimbabwerr, dans laquelle la commission africaine a appliqu6 la norme des conventions europ6enne et interam6ricaine des droits de l'homme qui fixent A six mois ce qui est consid6r6 comme d6lai raisonnable. L'Etat d6fendeur a r6it6r6 cet argument pendant I'audience publique. 54.Le Requ6rant n'a pas abord6 cette question de manidre sp6cifique dans ses dernidres observations 6crites. Dans ses observations orales, il soutient que la p6riode de onze (11) mois devrait 6tre consid6r6e raisonnable selon I'approche de la cour qui recommande que la question soit examin6e au cas par cas. ll estime en outre que m6me s'il s'agit d'un recours extraordinaire, la cour de c6ans devrait tenir compte du fait qu'il a tent6 d'obtenir la r6vision de l'arr6t rendu par la Cour d'appel. ll soutient enfin que I'Etat d6fendeur a attendu un an pour r6pondre la requ6te et que de ce fait, il n'est pas 6quitable de consid6rer i comme non raisonnable le d6laide onze (11) mois dans laquelle la Requ6te en l'espdce a 6t6 introduite. 55.selon sa jurisprudence constante, la courde c6ans a adopt6 une approche au cas par cas pour appr6cier le caractdre raisonnable du d6lai dans lequel une requ6te doit 6tre d6pos6e12. La cour reldve que le Requ6rant a d6pos6 la pr6sente Requ6te le 6 janvier 2015, apres que la cour d'appela rendu son arr6t 11 Affaire Michael Majuru c. Zimbabwe (2OOB) AHRLR 146 (CADHP 2008) Voir R equdte no 01312011. Arret du 2810612013 sur les exceptions prdliminaires c. Burkina Faso, g 121 ; et Arr|l Alex Th as c. Tanzanie, op. cit., SS 73 a 74 12 16 eft Zongo et autres N6 ;1'-- e--

Sélectionner le paragraphe cible3