rights and Democracy contre Mamadou Tandja et République du Niger », après avoir cité les termes de l’article 10 du Protocole de 2005, la Cour note qu’ « il ressort des éléments du dossier que les requérantes sont des personnes morales, établies sous l’empire des lois de la République fédérale du Nigéria et des lois de la République du Bénin, respectivement pour le Centre pour le développement et la démocratie et le Centre pour la défense des droits de l’homme en Afrique et la démocratie. Or, en l’espèce, à supposer même que lesdites associations possèdent la capacité juridique dans leurs Etats respectifs, elles n’ont pas démontré leur qualité de victime(…) » (§28). La Cour doit en conclusion, sur la base de ses textes et de sa jurisprudence, écarter de la présente instance la Coalition nigériane pour la CPI, et déclarer son action irrecevable. Elle ajoute que s’il existe bien une liste de personnes produite par le conseil des requérants devant elle, celles –ci n’ont nullement apposé leurs signatures sur ledit document et surtout, aucun mandat délivré en bonne et due forme par elles pour saisir la Cour ne ressort des pièces du dossier. Sur le fond Au soutien de ses prétentions, Akungwang Sampson, qui prétend être victime des violences perpétrées dans l’Etat du Plateau entre 2001 et 2014, a déclaré avoir subi la destruction de ses biens, de sa maison et de son commerce. Il affirme que ce préjudice découle de l’inaction de l’Etat du Nigéria, qui aurait manqué à son devoir de protection à l’égard des populations civiles. Selon le requérant, cette attitude passive de l’Etat défendeur est constitutive de violations de droits fondamentaux garantis par la section 43 de la Constitution du Nigéria, l’article 14 de la loi portant ratification et mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les articles 4 et 5 de ladite Charte, ainsi que l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Conformément à une jurisprudence constante, la Cour doit d’abord écarter du débat toutes les références de droit national nigérian, dans la mesure où elle n’est pas juge de la légalité interne, entendue au sens large (contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d’actes). Allant plus loin, elle constate que l’examen des pièces du dossier laisse apparaître que le requérant n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’établir la matérialité des faits allégués. Il procède par simples affirmations et n’offre aucune possibilité à la Cour d’exercer son contrôle quant aux faits dénoncés. Or, c’est une exigence minimale qu’un demandeur doit fournir les preuves de ce qu’il avance. Dans maintes affaires, la Cour a rejeté une requête pour griefs non prouvés : -Arrêt du 17 février 2010, « Daouda Garba contre République du Bénin » : « Les cas de violation des droits de l’homme doivent être étayés par des éléments de 5

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