preuve qui permettent à la Cour de les constater et d’en sanctionner la violation s’il y a lieu » ( § 34) -Arrêt du 31 octobre 2012, « Badini Salfo contre République du Faso » : « La Cour observe que le requérant n’étaye cette allégation d’aucune preuve. Il ne fait même pas une description édifiante des faits de mauvais traitements subis, des personnes impliquées, des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elles seraient intervenues » (§37). En conséquence, la Cour déboute le sieur Akungwang Sampson de toutes ses demandes. Sur les dépens La Cour, conformément à l’article 66 de son Règlement, condamne le requérant aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Se déclare compétente ; Rejette l’exception de prescription soulevée par l’Etat du Nigéria ; Déclare irrecevable la requête en ce qui concerne la Coalition nigériane pour la Cour pénale internationale, pour défaut de qualité ; Déclare recevable la requête en ce qui concerne le sieur Akungwang Sampson Au fond Déboute le requérant Akungwang Mangut Sampson, pour griefs non étayés Le condamne aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja, les jour, mois et an susdits. 6

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