de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
27. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête tirée
du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur cette
exception avant d’examiner les autres conditions de recevabilité, si
nécessaire.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
28. L’État défendeur fait valoir que le Requérant n’a pas épuisé les recours
internes et qu’il a prématurément saisi la Cour. Il souligne que le Requérant,
qui a introduit la présente Requête alors que son pourvoi en cassation était
pendant, ne démontre pas que ce recours s’est prolongé de façon
anormale.
29. L’État défendeur conclut qu’en saisissant prématurément saisir la Cour de
céans, le Requérant ne donne pas l’opportunité à l’État défendeur de
remédier à la violation alléguée. De plus, il affirme que le Requérant aurait
dû attendre l’issue du pourvoi en cassation qu’il avait formé, avant de saisir
la Cour de céans.
30. L’État défendeur en déduit que le Requérant n’a pas épuisé les recours
internes et, qu’en conséquence, la Requête devrait être déclarée
irrecevable.
31. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point.
***
32. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte et de la règle
50(2)(e) du Règlement, pour qu’une requête soit recevable, les recours
internes doivent avoir été épuisés, à moins qu’ils ne soient indisponibles,
inefficaces, insuffisants ou que la procédure de ces recours se soit
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