21. La Cour observe que l’État défendeur ne soulève aucune exception quant
à sa compétence. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du
Règlement, elle doit s’assurer que les conditions relatives à sa compétence
sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête.
22. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a :
i.
La compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant
allègue la violation de droits de l’homme protégés par la Charte,
la DUDH et le PIDCP,8 instruments de droits de l’homme
auxquels l’État défendeur est partie.
ii.
La compétence personnelle, étant donné que l’État défendeur
a déposé la Déclaration. Le 29 avril 2020, l’État défendeur a
déposé, auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine, un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a,
toutefois, décidé que le retrait de la Déclaration n’a aucune
incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur les nouvelles
affaires introduites un (1) an avant la prise d’effet de l’instrument
y relatif, à savoir le 30 avril 2021.9 La présente Requête,
introduite le 22 juillet 2019 n’en est donc pas affectée.
iii. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été commises après que l’État défendeur est
devenu partie au Protocole.
iv. La compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la
cause se sont produits sur le territoire de l’État défendeur.
23. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
8
L’État défendeur est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 26
mars 1992.
9 Suy Bi Gohoré Émile et autres c. République de Côte d’Ivoire (fond et réparations) (15 juillet 2020) 4
RJCA 396, § 2.
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