17. Suivant correspondance n° 000213 MJ/DAG/pom M.N du 08 juillet 2016, le Ministre de la Justice du Sénégal informait son homologue belge de la prise de ce décret par son Excellence Monsieur le Président de la République et l’invitait par la même occasion à bien vouloir faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au transfert de l’extradée. 45. Y faisant suite, les autorités belges procédèrent en accord avec les autorités sénégalaises, à l’extradition de leur ressortissante Catherine LAYS. SUR LE PRETENDU CARACTERE ARBITRAIRE DE LA DETENTION : L'État défendeur fait valoir que : 46. En effet, il est vrai qu’aussi bien la loi sénégalaise relative à l’extradition ainsi que le décret autorisant l’extradition de Madame Catherine LAYS prévoient que cette dernière devrait être libérée si à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification dudit décret, sa remise aux autorités belges n’est pas effective. 47. Cependant, la requérante ne verse à l’appui de ses prétentions la moindre pièce qui justifierait que sa détention s’est prolongée au-delà du délai maximum d’un mois tel que prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables. 48. Qu'il appartient à la requérante de prouver cette prétendue détention supplémentaire de quatre (04) mois et dix (10) jours qu’elle invoque. 49. Que la pièce par laquelle elle entend y procéder et intitulée « Extrait de contrôle des détenues étrangères », en plus d’être difficilement inexploitable du fait de son manque de clarté, ne donne par ailleurs aucune indication sur la date de sa libération effective. SUR LA PRETENDUE VIOLATION DU DROIT À LA DIGNITÉ L'État défendeur soutient: 7

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