17. Suivant correspondance n° 000213 MJ/DAG/pom M.N du 08 juillet 2016, le
Ministre de la Justice du Sénégal informait son homologue belge de la prise de ce
décret par son Excellence Monsieur le Président de la République et l’invitait par la
même occasion à bien vouloir faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour
procéder au transfert de l’extradée.
45. Y faisant suite, les autorités belges procédèrent en accord avec les autorités
sénégalaises, à l’extradition de leur ressortissante Catherine LAYS.
SUR LE PRETENDU CARACTERE ARBITRAIRE DE LA DETENTION :
L'État défendeur fait valoir que :
46. En effet, il est vrai qu’aussi bien la loi sénégalaise relative à l’extradition ainsi que
le décret autorisant l’extradition de Madame Catherine LAYS prévoient que cette
dernière devrait être libérée si à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification
dudit décret, sa remise aux autorités belges n’est pas effective.
47. Cependant, la requérante ne verse à l’appui de ses prétentions la moindre pièce qui
justifierait que sa détention s’est prolongée au-delà du délai maximum d’un mois tel
que prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
48. Qu'il appartient à la requérante de prouver cette prétendue détention supplémentaire
de quatre (04) mois et dix (10) jours qu’elle invoque.
49. Que la pièce par laquelle elle entend y procéder et intitulée « Extrait de contrôle
des détenues étrangères », en plus d’être difficilement inexploitable du fait de son
manque de clarté, ne donne par ailleurs aucune indication sur la date de sa libération
effective.
SUR LA PRETENDUE VIOLATION DU DROIT À LA DIGNITÉ
L'État défendeur soutient:
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