28. Les Requérants fondent la recevabilité de leur requéte sur la base des articles 9.4 et 10 du protocole additionnel qui disposent respectivement : « la Cour est compétente pour connaitre des cas de violation des droits de homme dans tout Etat membre »; « peut saisir la Cour... toute personne victime de violation des droits de ’homme » 29, Sur le fond, ils affirment que les droits de homme étant inhérents a la personne humaine, ces droits sont inaliénables, imprescriptibles et sacrés et ne peuvent souffrir d’aucune limitation ; ils expliquent que leurs droits violés sont consacrés d’une part par les articles 1°® et 1®* /a, alinéa 2 et 33 du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, et d’ autre part par les articles 7/1, 7/1/ c et 10 alinéa 2 de la Charte Africaine des Droits de 1’Homme et des Peuples; que le Président de 1’Assemblée Nationale en transmettant au Président de la Cour Constitutionnelle des lettres de démission non datées, douteuses, (contenant une partie dactylographiée et des mentions manuscrites d’une tierce personne), qui ne lui ont pas été transférées par les Députés concernés, a manqué de contribuer au respect du principe de la valorisation et de renforcement des parlements, et a ainsi violé les dispositions de I’article 1° du protocole sus cité; ils indiquent également qu’en recevant ces lettres de démission du Député Aholou, en conflit ouvert avec les Députés dont il présente les démissions, le Président de !’Assemblée Nationale a volontairement contrevenu aux dispositions de [’article 6 du Réglement Intérieur de I’ Assemblée Nationale. 30. Les Requérants soutiennent que la Cour Constitutionnelle en déclarant valable la notification des actes de démission qui leur sont attribués, alors qu’elle savait que leur transmission a été faite par un tiers en conflit ouvert avec eux au sein de l’UFC, et quils avaient contesté publiquement ces lettres, a contrevenu aux dispositions des articles 32 et 33 de son réglement intérieur, et violé le principe de la valorisation et de renforcement des parlements prévu par les articles 1" /a /alinéa 2, 33 alinéas 1 et 2 du protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance. 31. Les Requérants invoquent d’autre part la violation des articles 7 et 10 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 32s Ils soutiennent également que la Cour Constitutionnelle ne s’est pas assurée du respect des dispositions du méme article 7 en s’abstenant de les entendre, ou de les inviter a se faire assister d’un conseil. 33. Les Requérants reprochent également au Président de |’Assemblée Nationale la violation des articles 7 et 10 de la Charte Africaine des Droits de |’Homme et des Peuples pour avoir transmis 4 la Cour Constitutionnelle, tout en refusant de les entendre sur ce point, des lettres de démission attribuées 4 des Députés qu’il savait ne plus étre membres du parti politique auquel il les rattachait, mais appartenant a un nouveau Parti dénommé ANC. Ils ajoutent qu’en agissant ainsi le Président de |’Assemblée Nationale a méconnu les dispositions de article 52 de la Constitution du Togo, dispositions en vertu desquelles lors de la législature

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