revendiquant la qualité de victimes de violation de droits de "-homme commises sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté. 50. qui auraient été En conséquence la Cour déclare recevable la requéte de Madame Manavi Isabelle et de ses 8 Co-requérants. De ja soumission de la requéte a la procédure accélérée 51. Par requéte séparée recue au greffe le méme jour que la requéte principale, les Requérants ont sollicité le bénéfice de la procédure accélérée prévue a l’article 59 du réglement de la Cour ; la Cour note que les Requérants ont respecté la forme de dépét prescrite par l’article 59, elle reléve toutefois que l’'urgence particuliére prescrite par ce texte n’est pas établie car la simple indication par les Requérants de la date des élections pour le renouvellement de |’ Assemblée Nationale prévues pour septembre 2012 n’est pas pertinente dans la mesure ou rien n’empéche les Requérants de présenter leur candidature a ces Elections a titre personnel ou dans le cadre de leur nouveau parti politique ; aussi la Cour est d’avis qu’il échet de rejeter la demande tendant 4 soumettre la présente cause a la procédure accélérée. De la compétence de la Cour 52. Les questions soumises 4 l’appréciation de la Cour, 4 savoir la transmission par le Président de l’Assemblée Nationale a la Cour Constitutionnelle de lettres de démission attribuées aux requérants et contestées par ceux-ci, et la décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour Constitutionnelle prise a la suite de cette transmission, relévent-elles de la compétence de la Cour comme étant susceptibles de constituer des violations de droits de l’>homme des requérants comme ils le soutiennent ? 53. La Cour note de prime abord cités, qui constituent l’essentiel VPhomme, induit la compétence en ce qui concerne la matiére jurisprudence étant constante 4 sur le fond. que la simple référence aux instruments internationaux sus de l’ordre juridique communautaire en matiére de droits de formelle de la Cour telle que déterminée par les articles 9.4 et 10 d) en qui concerne la saisine de la Cour; que sa cet égard la Cour se doit de retenir sa compétence et statuer Au fond 54. La Cour doit déterminer si la transmission par le Président de l’ Assemblée lettres de démission attribuées aux requérants mais contestées par ceux-ci, n°E018/10 du 22 novembre 2010 prise par la Cour Constitutionnelle transmission, constituent comme l’affirment les Requérants des violations homme a leur détriment. Nationale des et la décision suite 4 cette des droits de 10

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