revendiquant la qualité de victimes de violation de droits de l'homme qui auraient été commises sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté. 50. En conséquence la Cour déclare recevable la requête de Madame Manavi Isabelle et de ses 8 Co-requérants. De La soumission de la requête a la procédure accélérée 51. Par requête séparée revue au greffe le même jour que la requête principale, les Requérants ont sollicité le bénéfice de la procédure accélérée prévue à l’article 59 du règlement de la Cour; la Cour note que les Requérants ont respecté la forme de dépôt prescrite par l'article 59, elle relève toutefois que l’urgence particulière prescrite par ce texte n'est pas établie car la simple indication par les Requérants de la date des élections pour le renouvellement de 1'Assemblee Nationale prévues pour septembre 2012 n'est pas pertinente dans la mesure ou rien n'empêche les Requérants de présenter leur candidature à ces élections à titre personnel ou dans le cadre de leur nouveau parti politique; aussi la Cour est d'avis qu'il échet de rejeter la demande tendant à soumettre la présente cause a la procédure accélérée. De la compétence de la Cour 52. Les questions soumises a l'appréciation de la Cour, à savoir la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale a la Cour Constitutionnelle de lettres de démission attribuées aux requérants et contestées par ceux-ci, et la décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour Constitutionnelle prise à la suite de cette transmission, relèvent-elles de la compétence de la Cour comme étant susceptibles de constituer des violations de droits de l'homme des requérants comme ils le soutiennent ? 53. La Cour note de prime abord que la simple référence aux instruments internationaux sus cites, qui constituent l'essentiel de J'ordre juridique communautaire en matière de droits de J'homme, induit la compétence formelle de la Cour telle que déterminée par les articles 9.4 en ce qui concerne la matière et 10 d) en qui concède la saisine de la Cour; que sa jurisprudence étant constante a cet égard la Cour se doit de retenir sa compétence et statuer sur le fond. Au fond 54. La Cour doit déterminer si la transmission par le Président de 1'Assemblee Nationale des lettres de démission attribuées aux. requérants mais contestées par ceux-ci, et la décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 prise par la Cour Constitutionnelle suite à cette transmission, constituent comme l'affirment les Requérants des violations des droits de 1'homme a leur détriment. 10

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