fédérale du Nigeria ajoute que si, de manière exceptionnelle, la Cour insiste sur le fait qu’elle a compétence pour étudier l’affaire, elle devra néanmoins conclure que le rapport présenté par le Demandeur ne satisfait pas les critères universellement acceptés pour être admis comme preuve. 21. En outre, la République fédérale du Nigeria affirme que le Demandeur n’a pas qualité pour intenter une action instantanée, et maintient par ailleurs qu’en vertu des dispositions du nouvel article 9(3) du Protocole relatif à la Cour amendé par le Protocole du 19 janvier 2005, certains faits présentés par le Demandeur sont frappés de prescription due à leur ancienneté d’au moins trois ans et que, par conséquent, son action est forclose. 22. La République fédérale du Nigeria conclut donc que la requête du Demandeur n’est pas fondée et doit être rejetée. EN DROIT 23. La Cour considère que certains problèmes soulevés par la République fédérale du Nigeria, notamment : (1) que la Cour n’a pas compétence pour étudier les violations alléguées des Pactes susmentionnés ; (2) que le Demandeur n’a pas qualité pour agir en justice ; (3) que le Demandeur a omis de présenter le rapport d’Amnesty International au moment du dépôt de la demande substantielle ; et (4) que certains faits allégués par le Demandeur sont frappés de prescription en raison de leur ancienneté d’au moins trois ans, sont des questions qui présentent un aspect préliminaire ayant trait à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête. Par conséquent, la Cour a l’intention de les étudier avant que toute analyse ne soit effectuée sur le fond de l’affaire. I- QUESTIONS PRÉALABLES (i) La question de savoir si la Cour n’a pas compétence pour examiner la violation présumée des Pactes susmentionnés 24. La République fédérale du Nigeria affirme, en particulier, que la Constitution du Nigeria établit que les tribunaux nationaux nigérians n’ont compétence que pour l’examen des violations des droits évoqués dans le PIRDCP, et que ces tribunaux ne disposent d’aucune compétence pour connaitre des violations du PIRDSC. La République fédérale du Nigeria a ajouté que la Cour n’a compétence 8|P a g e

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