60. En ce qui concerne les faits qui se sont produits après la promulgation de cet instrument, l’appréciation de la prescription dépend de leur description comme une action isolée ou comme une omission continue qui a perduré jusqu’à la date de dépôt de la plainte auprès de la Cour. 61. En effet, dans la requête déposée par le Demandeur, il est reproché à la République fédérale du Nigeria d’avoir omis, au fil des ans, de prendre des mesures visant à empêcher la détérioration de l’environnement et d’avoir omis de tenir pour responsables ceux qui ont causé cette détérioration dans le delta du Niger. 62. Il est bien établi en droit que dans des situations de comportement illicite répété, la prescription court uniquement à partir du moment où ledit comportement illicite ou ladite omission cesse. En conséquence, les faits qui se sont produits après l’entrée en vigueur du Protocole de 2005, au regard desquels la République fédérale du Nigeria a eu un comportement considéré comme négligent, ne sont pas prescrits. 17 | P a g e

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