conditions dans les centres d’hébergement sont propices à la jouissance des droits des enfants et si l’État défendeur s’est assuré qu’ils pourront être de nouveau remis à leurs familles une fois que les agressions auraient cessé. 294. La Cour observe que les Requérants n’ont pas contesté l’argument de l’État défendeur selon lequel les enfants atteints d’albinisme ont été transférés dans des centres d’hébergement temporaires pour les protéger des attaques qui avaient lieu à l’époque. 295. La Cour prend acte du rapport du Comité sur le droit de l’enfant concernant une visite dans l’un des centres : i. La plupart des enfants conduits dans les centres ne disposent pas de certificat de naissance et certains parents ont fourni des informations erronées afin de dissimuler leur identité. Il s’ensuit que nombre de ces enfants se retrouvent sans famille à contacter ; ii. Les couches et la nourriture étaient très insuffisantes ; et iii. Très peu de personnel étaient disponibles pour s’occuper des enfants. Par conséquent, les centres « ne répondaient pas aux normes pour accueillir des enfants ». 296. La Cour souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant exige que les mesures prises à son égard visent à promouvoir son intérêt supérieur. La Cour note que le fait que les enfants aient été placés dans les centres d’accueil alors qu’ils ne disposaient pas de certificats de naissance et que les informations les concernant étaient erronées a été un obstacle à leur réunification avec leurs familles. La Cour estime que les fonctionnaires de l’État défendeur auraient dû veiller à ce que tous les enfants disposent de tous les documents utiles, qui comprendraient notamment des informations sur leurs parents. 297. La Cour note, en outre, que l’experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme a également indiqué 71

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