hôpitaux, [les] dispensaires et autres installations fournissant des soins de santé, [le] personnel médical et professionnel qualifié ».93 340. Les composantes du droit à la santé doivent être accessibles, sans discrimination, ce qui suppose, l’accessibilité physique, l’accessibilité économique et l’accessibilité de l’information.94 L’acceptabilité implique que « les installations, biens et services en matière de santé doivent être respectueux de l’éthique médicale et être appropriés sur le plan culturel ».95 En termes de qualité, les services en matière de santé doivent également être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité ».96 341. La Cour note également que, conformément à l’Observation générale n° 14, les États sont tenus d’intégrer la dimension genre dans toutes les politiques, la planification, les programmes et la recherche en matière de santé.97 La Cour estime que l’exigence du droit à la santé se rapporte au « meilleur état de santé susceptible d’être atteint », en d’autres termes, les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires « au maximum de leurs ressources disponibles ». 342. La Cour observe qu’un État peu disposé à employer le maximum de ses ressources disponibles manque à ses obligations. Il incombe à l’État de démontrer qu’il a employé toutes les ressources disponibles pour s’acquitter de ses obligations relatives au droit à la santé. 343. À cet égard, il importe de rappeler qu’au sens de l’Observation n° 14 (2000), les obligations fondamentales des États en matière de fourniture de soins de santé primaires, qui constituent la norme minimale requise, sont les suivantes : 93 Observation générale n° 14, ibid., § 12(a). Observation générale n° 14, ibid., § 12(b). 95 Ibid., § 12(c). 96 Ibid., § 12(d). 97 Ibid., § 20. 94 82

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