à leur abandon par leur conjoint, ce qui, de l’avis des amici curiae, constitue
une pratique préjudiciable et une forme de stigmatisation.
***
336. L’article 16 de la Charte dispose :
1.
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2.
Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les
mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs
populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de
maladie.
337. Aux termes de l’article 24 de la CDE :
Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès
à ces services.
338. La Cour note que selon l’Observation générale n° 14 (2000) sur le droit au
meilleur état de santé susceptible d’être atteint, « [l]e droit à la santé
s’entend du droit de bénéficier d’installations, de biens, de services et de
conditions nécessaires à la réalisation du meilleur état de santé susceptible
d’être atteint ».92
339. Les composantes du droit à la santé sont la disponibilité, l’accessibilité,
l’acceptabilité et la qualité. La disponibilité a trait à la fonctionnalité des
installations de santé publique et de soins de santé, qui comprennent « l’eau
salubre et potable, [les] installations d’assainissement appropriées, [les]
92
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14 sur le droit au
meilleur état de santé susceptible d’être atteint (article 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, § 12.
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