détresse, de la peur, de la frustration, de l’anxiété, des désagréments et des humiliations. La Cour observe, toutefois, que la demande de réparation pour préjudice moral formulée par les Requérants est imprécise, ceux-ci n’ayant pas énuméré ou joint la liste des PAA qui en seraient bénéficiaires. 387. Bien qu’il ne soit pas possible d’attribuer une valeur monétaire précise équivalente au préjudice moral subi par les PAA, la Cour peut néanmoins ordonner une mesure qui puisse constituer une réparation adéquate. Comme indiqué précédemment, en statuant sur les demandes de réparation au titre du préjudice moral, la Cour tient compte, ex aequo et bono, des circonstances spécifiques à chaque affaire. 388. En l’espèce, la Cour souligne que les violations constatées portent sur des droits qui sont au cœur de l’existence même des PAA. L’État défendeur est donc tenu d’indemniser les PAA pour le préjudice moral subi du fait de la violation de leurs droits. En conséquence, la Cour ordonne à l’État défendeur de verser la somme de dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens en réparation du préjudice moral subi par les PAA, somme qui constituera un capital de base du fonds d’indemnisation. B. Sur les réparations non pécuniaires 389. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de prendre des mesures constitutionnelles, législatives, de réadaptation et de garanties de non-répétition ainsi que des mesures de satisfaction. 390. L’État défendeur conclut au rejet. *** 391. La Cour note que les Requérants demandent quatre types de réparations non pécuniaires, à savoir des mesures législatives, des mesures de réadaptation, des garanties de non-répétition et des mesures de satisfaction. La Cour examinera, successivement, ces demandes. 93

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