381. Citant les décisions de la Cour dans les affaires Zongo c. Burkina Faso et Konaté c. Burkina Faso, les Requérants affirment que les PAA et leurs familles ont subi un préjudice innommable du fait de l’incapacité de l’État défendeur à les protéger. 382. Les Requérants demandent donc à la Cour d’accorder, conformément à sa jurisprudence, des réparations morales aux victimes pour la douleur et la souffrance qu’elles et leurs familles ont subies en raison des violations de leurs droits. 383. L’État défendeur conclut au rejet. *** 384. La Cour observe que le préjudice moral s’entend d’un préjudice consécutif à la souffrance, à l’angoisse et aux changements de conditions de vie de la victime et de sa famille.110 La Cour a jugé, en l’espèce, que les droits des PAA ont été violés par l’État défendeur, ce qui a entraîné une détresse psychologique et émotionnelle. Elles ont, donc, droit à des réparations pour préjudice moral. 385. La Cour a estimé que l’évaluation du montant de la réparation en cas de préjudice moral devrait se faire en toute équité, en tenant compte des circonstances de chaque affaire.111 À cet égard, la Cour a adopté le principe consistant à accorder une somme forfaitaire, à titre de réparation du préjudice moral.112 386. En l’espèce, la Cour estime que les PAA ont incontestablement subi un préjudice moral, du fait de l’angoisse, du chagrin, de la tristesse, de la 110 Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 34 ; Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 150 et Nguza Viking et autres c. Tanzanie (réparations) (8 mai 2020) 4 RJCA 3, § 38. 111 Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 144 ; Viking et autres c. Tanzanie (réparations), supra, § 41 et Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59. 112 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 et 62 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 177. 92

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