370. Au regard de ce qui précède, la Cour examinera les demandes de réparation formulées par les Requérants. 371. La Cour note que les Requérants ont formulé 11 demandes au titre des réparations qu’il conviendra d’examiner sous forme de demandes de réparations pécuniaires et de réparations non pécuniaires. A. Sur les réparations pécuniaires i. Sur le préjudice matériel 372. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de créer un fonds d’indemnisation ainsi qu’un comité composé de représentants du Gouvernement, de la société civile et de PAA ou de leurs représentants, afin d’identifier les victimes d’agressions et de les indemniser en conséquence. 373. Les Requérants demandent, en outre, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de mettre en place un autre fonds pour le plaidoyer et la prestation de services en faveur des PAA et faire en sorte que celles-ci participent à sa conception, à son établissement et à sa mise en œuvre. 374. L’État défendeur n’a pas répondu de manière spécifique sur ce point, mais conclut au rejet des demandes de réparations. *** 375. La Cour souligne que l’indemnisation est un moyen important de réparation. Dans l’arrêt Mtikila c. Tanzanie, elle a réitéré le fait qu’un État qui a violé des droits consacrés par la Charte doit « [p]rendre des mesures pour veiller à ce que les victimes de violations des droits de l’homme bénéficient de voies de recours effectives, y compris la restitution et l’indemnisation ».108 108 Mtikila c. Tanzanie (réparations), § 29. 90

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