v.
fournir un logement adéquat aux familles de PAA qui ont été contraintes
de fuir leur foyer en raison d’attaques les visant, elles ou leurs enfants ;
vi. mettre en place un système éducatif adapté et un programme
d’assistance professionnelle aux enfants victimes d’agressions ciblant
les PAA ;
vii. veiller à ce que les centres d’accueil pour les enfants atteints d’albinisme
soient propices à leur croissance et à leur développement, et prévoir à
long terme leur réintégration dans leur famille ;
viii. mener une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale pour
dissiper les mythes infondés sur les PAA ;
ix. assurer une formation pratique aux forces de l’ordre, aux procureurs et
aux juges afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites
engagées à l’encontre des auteurs de crimes ciblant les PAA ;
x.
mettre en place un fonds pour la défense et les services en faveur des
PAA et faire en sorte qu’elles participent à sa conception, son
établissement et à sa mise en œuvre ;
xi. prévoir
d’autres réparations symboliques que la Cour jugera
appropriées.
362. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes de réparation
comme étant « sans fondement, fallacieuses et injustifiées » et de « rejeter
la demande relative à la publication de l’arrêt ».
***
363. L’article 27(1) du Protocole dispose : « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
364. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « pour examiner
les demandes en réparation des préjudices résultants des violations des
droits de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel l’État
responsable d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer
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