l’État défendeur est tenu de solliciter l’assistance et la coopération internationales pour s’acquitter de cette obligation. 350. En ce qui concerne l’accessibilité et l’acceptabilité, la Cour prend note de l’observation des amici curiae, selon laquelle les PAA sont confrontées à des attitudes discriminatoires lorsqu’elles sollicitent des soins médicaux et qu’elles sont parfois ignorées ou se voient refuser un traitement. La Cour constate donc que les PAA ne jouissent pas pleinement de leur droit à la santé. 351. Sur la santé mentale, la Cour a jugé, dans le présent arrêt, que les PAA sont victimes de discrimination et de stigmatisation dès leur naissance et pendant la majeure partie de leur vie. Elles souffrent d’anxiété et craignent de subir des agressions du fait de superstitions et de croyances néfastes les concernant. En outre, le mépris dont elles font l’objet dans les centres de santé affecte leur bien-être psychosocial. Les enfants et les femmes souffrent d’autres problèmes de santé mentale tels que l’abandon ainsi que l’ostracisation de la part de leur famille et de la société en général. 352. La Cour observe que l’État défendeur fait valoir qu’il a entrepris des campagnes de sensibilisation pour réduire les normes sociétales et les attitudes négatives à l’égard des PAA, mais note qu’il n’a pas abordé la question de la fourniture de conseils et d’autres services dont les PAA ont urgemment besoin pour éviter les maladies mentales telles que la dépression et les tendances suicidaires. 353. La Cour souligne que le bien-être mental des individus dans l’État défendeur n’est pas une obligation inférieure ou un pan superfétatoire du bien-être physique tel qu’il puisse être considéré comme allant de soi ou qu’on puisse s’en dispenser. La Cour estime, à cet égard, que l’État défendeur devrait prendre en charge le bien-être mental des victimes de traumatismes à la naissance ainsi que les soins de santé primaire. 85

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