a)
Garantir le droit d’avoir accès aux équipements, produits et services
sanitaires sans discrimination aucune, notamment pour les groupes
vulnérables ou marginalisés ;
b)
Assurer l’accès à une alimentation essentielle minimale qui soit
suffisante et sûre sur le plan nutritionnel, pour libérer chacun de la faim ;
c)
Assurer l’accès à des moyens élémentaires d’hébergement, de
logement et d’assainissement et à un approvisionnement suffisant en
eau salubre et potable ;
d)
Fournir
les
médicaments
essentiels,
tels
qu’ils
sont
définis
périodiquement dans le cadre du Programme d’action de l’OMS pour les
médicaments essentiels ;
e)
Veiller à une répartition équitable de tous les équipements, produits et
services sanitaires ;
f)
Adopter et mettre en œuvre au niveau national une stratégie et un plan
d’action en matière de santé publique, reposant sur des données
épidémiologiques et répondant aux préoccupations de toute la
population dans le domaine de la santé; cette stratégie et ce plan
d’action seront mis au point et examinés périodiquement dans le cadre
d’un processus participatif et transparent ; ils comprendront des
méthodes (telles que le droit à des indicateurs et des critères de santé)
permettant de surveiller de près les progrès accomplis; la mise au point
de la stratégie et du plan d’action, de même que leur contenu, doivent
accorder une attention particulière à tous les groupes vulnérables ou
marginalisés.98
344. La
Cour
rappelle
sa
jurisprudence
selon
laquelle
les
principes
susmentionnés du droit à la santé, renvoient à « [l]a jouissance du droit à la
santé, essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien-être d’une
personne, mais aussi dans la réalisation de tous les autres droits humains
et libertés fondamentales. Ce droit comprend le droit à des structures de
santé, l’accès aux biens et services de santé qui doit être garanti à tous,
sans discrimination d’aucune sorte ».99
98
99
Ibid., § 43.
Ligue ivoirienne des droits de l’homme et autres c. Côte d’Ivoire, supra, § 169.
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