318. En outre, l’article 24(2) de la Convention dispose :
Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que : a) Les
personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur
handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants
handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de
l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement
secondaire ; b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité
avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un
enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement
secondaire ; c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction
des besoins de chacun.
319. En ce qui concerne le caractère raisonnable des mesures prises par l’État
dans le cadre de ses obligations en matière de droit à l’éducation, la Cour
relève qu’au sens de l’Observation générale n° 4 (2016) du Comité RPD, le
caractère « raisonnable » s’entend du résultat d’un test objectif qui implique
une analyse de la disponibilité des ressources, de la pertinence de
l’aménagement
et
de
l’objectif
escompté
de
lutte
contre
la
discrimination ».91 Le caractère raisonnable est déterminé au cas par cas,
conciliant certaines considérations avec le droit à une éducation équitable
sans discrimination.
320. Il ressort des observations des amici curiae que l’accès à l’éducation pour
les enfants en situation de handicap requiert des aménagements
raisonnables, notamment la fourniture de matériel didactique en gros
caractères, d’outils d’assistance, tels que des lunettes, l’allocation de temps
supplémentaire lors des examens et la formation des enseignants à
l’albinisme.
321. En outre, la sécurité des enfants atteints d’albinisme devrait être garantie
sur le chemin de l’école. À cet égard, la Cour prend note de l’argument de
l’État défendeur, qui est étayé par le rapport de l’experte indépendante sur
91
Article 24, Comité RPD, Observation générale n° 4 (2016).
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