requise de la part de l’État défendeur pour les protéger, pour enquêter sur les agressions dont elles sont victimes et pour poursuivre les auteurs. 275. La Cour prend également note des Observations finales du Comité des droits de l’enfant qui relève avec préoccupation la persistance des meurtres d’enfants atteints d’albinisme et le fait que les causes profondes des meurtres, des mutilations et du trafic des restes mortels de PAA ne sont pas suffisamment traitées. Du reste, les poursuites engagées contre les auteurs de ces actes sont inefficaces.81 276. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé l’article 29 de la Charte de l’enfant, en ayant omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la traite et la vente d’enfants atteints d’albinisme sur son territoire. ii. Sur la violation alléguée de l’obligation de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant 277. Les Requérants affirment que le placement d’enfants atteints d’albinisme dans des « centres d’accueil », où les conditions ne sont pas propices à une vie épanouie et décente, constitue une violation de l’obligation de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant. 278. Ils affirment, en outre, que l’incapacité à veiller à ce que les centres d’hébergement temporaire pour les PAA soient dotés de ressources adéquates et ne deviennent pas pour eux des résidences permanentes constitue une violation du droit des PAA à vivre dans la dignité et dans des conditions dignes. 279. Les Requérants indiquent que des rapports du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, font état de ce que « [l]es centres étaient Comité des droits de l’enfant des Nations Unies – Observations finales sur les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la République-Unie de Tanzanie CRC/C//TZA/CO/3-5, §§ 29 à 31. 81 67

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