une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum,
l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation
sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques
analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
267. La Cour note que l’État défendeur est partie au Protocole facultatif à la CDE,
qui lui fait obligation de veiller à ce qu’au minimum, le fait d’offrir, de
remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins de
transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux soit criminalisé.
268. La Cour note, en outre, que le Plan d’action de Ouagadougou contre la traite
des êtres humains75 fait obligation aux États de prendre des mesures pour
mettre fin aux coutumes et pratiques traditionnelles néfastes et pour lutter
contre les stéréotypes culturels susceptibles de conduire à la traite des
êtres humains.
269. Dans son examen de l’allégation de violation de l’article 29 de la Charte
africaine de l’enfant, la Cour note la définition consacrée de l’expression
« traite des personnes », selon laquelle tous les enlèvements et
séquestrations d’enfants atteints d’albinisme dans le but de les vendre, de
prélever ou de vendre des parties de leur corps constituent des actes de
traite des personnes. À cet égard, la Cour relève que les Requérants ont
fourni la preuve que des enfants atteints d’albinisme font l’objet
d’enlèvements et de séquestrations dans l’État défendeur dans l’intention
de les vendre ou de vendre des parties de leurs corps. Cette preuve n’a pas
été réfutée par l’État défendeur.
270. La Cour observe que le Plan d’action de Ouagadougou contre la traite des
êtres humains76 oblige l’État défendeur à lutter contre les stéréotypes
culturels qui alimentent directement la traite dont font l’objet les PAA.
75
Plan d’action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants tel qu’adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement, Tripoli, 2223 novembre 2006.
76 Ibid.
65