263. L’État défendeur ajoute que, dans le cadre de la stratégie de lutte contre l’exploitation des PAA et de la promotion de leur dignité humaine, les auteurs de crimes contre les PAA ont été inculpés de meurtre, de traite et d’enlèvement, conformément à la loi. 264. L’État défendeur soutient également qu’il a temporairement suspendu tous les agréments des guérisseurs traditionnels suspectés de pratiquer le commerce de restes mortels de PAA. Il fait valoir que le meurtre de PAA a été érigé en crime majeur, ce qui a conduit de nombreux tradipraticiens à s’enfuir vers des pays voisins par crainte d’être arrêtés et poursuivis en justice. *** 265. L’article 29 de la Charte africaine de l’enfant dispose :73 Les États parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher : (a) l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal ; (b) l’utilisation des enfants dans la mendicité. 266. Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (« le Protocole de Palerme »)74 définit la « traite des personnes » comme : [l]e recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur 73 Ratifié par l’État défendeur le 16 mars 2003. Adopté le 15 novembre 2000 ; entré en vigueur le 25 décembre 2003 ; ratifié par l’État défendeur le 24 mai 2006. 74 64

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