249. S’agissant des mesures judiciaires, elles comprennent, selon l’État défendeur, les audiences foraines et la révision de la loi sur l’interprétation afin de lever les barrières linguistiques au bénéfice des PAA. L’État défendeur affirme, enfin, qu’il a pris des mesures administratives, notamment en mettant en place un système de signalement dans le cadre duquel les informations concernant les agressions de personnes handicapées et les auteurs de ces agressions sont communiquées aux autorités compétentes. *** 250. L’article 7 de la Charte est libellé comme suit : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ; d. le droit d’être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 251. La Cour observe que, même si la Charte ne prévoit pas expressément le droit à un recours effectif, elle dispose en son article premier que « [l]es États membres de l’Organisation de l’Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits […] énoncés dans cette Charte […] et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer ».71 71Munthali c. Malawi, (fond et réparations), supra, § 102. 61

Sélectionner le paragraphe cible3