230. L’��tat défendeur souligne également que dans sa politique de santé, les groupes marginalisés, y compris les personnes en situation de handicap, sont pris en charge. L’État défendeur ajoute qu’il collabore avec le Kilimanjaro Medical Clinic University College et l’ONG Standing Voice pour mettre en place des cliniques médicales itinérantes dans huit régions de Tanzanie, tous les six mois. 231. L’État défendeur soutient que, dans ces cliniques, les PAA reçoivent un traitement cryogénique. Des couvre-chefs de protection contre le soleil ainsi que des crèmes solaires leur sont distribués. Il relève que les PAA bénéficient d’interventions chirurgicales selon que de besoin. Il soutient, enfin, que le Département chargé des personnes en situation de handicap a élaboré des directives en vue de la protection des PAA. *** 232. L’article 5 de la Charte dispose : « [t]out individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». 233. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Makungu Misalaba c. République-Unie de Tanzanie, selon laquelle :66 [l]a notion de dignité humaine revêt une signification profonde dans le domaine des droits individuels. Elle constitue la pierre angulaire sur laquelle repose l’édifice des droits de l’homme. Le droit à la dignité exprime l’essence même de la valeur inhérente à chaque individu, indépendamment de sa situation, de ses antécédents ou de ses choix. Il incarne et défend fondamentalement le principe du respect du caractère humain intrinsèque de chaque personne et constitue le fondement de ce que signifie être véritablement humain. C’est en ce sens que l’article 5 interdit strictement toute forme de traitement portant atteinte à la dignité inhérente à la personne. 66 Misalaba c. Tanzanie, supra, § 165. 57

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