personnelles qui ne sont pas liées aux besoins, aux capacités ou aux mérites de l’individu. 225. Les Requérants soutiennent que les PAA sont traitées, non pas comme des êtres humains, mais comme des marchandises, étant prises en chasse pour des parties de leurs corps et étant perçues comme une « porte vers la richesse ». 226. S’appuyant sur la décision de la Commission dans la communication John Modise c. Botswana, les Requérants affirment que le fait d’exposer les victimes à des souffrances personnelles et à l’indignité viole leur droit à la dignité humaine. Les Requérants font, ainsi, valoir que la dévalorisation perçue de la vie des PAA en raison de l’incapacité de l’État défendeur à traduire en justice les auteurs d’agressions constitue une violation du droit à la dignité des PAA. 227. Les Requérants soutiennent, également, que l’article premier de la Convention oblige les États à promouvoir le droit à la dignité des personnes handicapées et que, par conséquent, le fait pour l’État défendeur de n’avoir pas pris de « [m]esures immédiates, efficaces et appropriées » à l’égard des PAA, constitue une violation du droit à la dignité des PAA, protégé par l’article 5 de la Charte. 228. En réponse, l’État défendeur soutient que sa Constitution reconnaît le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de l’autonomie de l’individu, y compris la liberté d’opérer ses propres choix. 229. L’État défendeur fait valoir qu’à la suite des agressions, des enlèvements et des mutilations dont ont été victime des PAA, il a accueilli les personnes qui étaient susceptibles de subir de telles agressions physiques, dans cinq écoles. À l’audience publique, l’État défendeur a soutenu que les enfants qui trouvaient refuge dans ces écoles étaient scolarisés au même titre que les autres élèves. En outre, tous les enfants ont été réintégrés dans leur famille. 56

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