220. La Cour souligne également l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle
il a pris certaines initiatives en vue de la protection des droits des PAA,
notamment la mise en place d’un comité national de lutte contre les
traitements cruels à l’égard des personnes en situation de handicap.
Toutefois, la Cour observe que l’État défendeur n’a pas prouvé à suffisance
qu’il a adopté une approche concertée pour détecter les agressions contre
les PAA, mener des enquêtes et poursuivre leurs auteurs.
221. En outre, la Cour relève que l’État défendeur n’a pas ouvert d’enquêtes sur
les actes de torture, ni puni les auteurs. La Cour estime donc que l’État
défendeur a omis d’empêcher la commission d’actes de torture par les
acteurs privés. Dans ces circonstances, l’État défendeur a violé le droit de
ne pas être soumis à la torture.
222. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a violé les
articles 5 de la Charte et 7 du PIDCP en ayant omis de protéger les PAA
contre les actes cruels, inhumains et dégradants qu’ils ont subis en raison
de leur albinisme.
D. Sur la violation alléguée du droit à la dignité inhérente à la personne
humaine
223. Citant la communication de la Commission dans l’affaire Purohit et un autre
c. Gambie, les Requérants font valoir que « [l]a dignité humaine est un droit
fondamental inhérent auquel tous les êtres humains, indépendamment de
leurs capacités mentales ou de leurs handicaps […] peuvent prétendre sans
discrimination ».
224. Les Requérants se réfèrent, également, à l’affaire Law c. Canada (ministre
de l’Emploi et de l’Immigration) et soutiennent que la dignité humaine se
rapporte à l’intégrité physique et psychologique ainsi qu’à l’autonomisation.
En outre, le droit à la dignité humaine est violé en cas de traitement
inéquitable
fondé
sur
des
caractéristiques
55
et
des
circonstances