220. La Cour souligne également l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle il a pris certaines initiatives en vue de la protection des droits des PAA, notamment la mise en place d’un comité national de lutte contre les traitements cruels à l’égard des personnes en situation de handicap. Toutefois, la Cour observe que l’État défendeur n’a pas prouvé à suffisance qu’il a adopté une approche concertée pour détecter les agressions contre les PAA, mener des enquêtes et poursuivre leurs auteurs. 221. En outre, la Cour relève que l’État défendeur n’a pas ouvert d’enquêtes sur les actes de torture, ni puni les auteurs. La Cour estime donc que l’État défendeur a omis d’empêcher la commission d’actes de torture par les acteurs privés. Dans ces circonstances, l’État défendeur a violé le droit de ne pas être soumis à la torture. 222. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a violé les articles 5 de la Charte et 7 du PIDCP en ayant omis de protéger les PAA contre les actes cruels, inhumains et dégradants qu’ils ont subis en raison de leur albinisme. D. Sur la violation alléguée du droit à la dignité inhérente à la personne humaine 223. Citant la communication de la Commission dans l’affaire Purohit et un autre c. Gambie, les Requérants font valoir que « [l]a dignité humaine est un droit fondamental inhérent auquel tous les êtres humains, indépendamment de leurs capacités mentales ou de leurs handicaps […] peuvent prétendre sans discrimination ». 224. Les Requérants se réfèrent, également, à l’affaire Law c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) et soutiennent que la dignité humaine se rapporte à l’intégrité physique et psychologique ainsi qu’à l’autonomisation. En outre, le droit à la dignité humaine est violé en cas de traitement inéquitable fondé sur des caractéristiques 55 et des circonstances

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