49 affaires concernant des PAA et a condamné les contrevenants. Étant donné que le nombre d’affaires introduites par les Requérants à partir de 2014 était de 139, la Cour estime qu’au moins 90 affaires n’auraient pas abouti à des condamnations, ce qui malheureusement constitue une proportion élevée. 189. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur ne s’est pas efficacement acquitté de son obligation de prévenir les meurtres de PAA, de mener des enquêtes efficaces à cet égard et de punir les auteurs. 190. Par conséquent, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit à la vie, protégé par les articles 4 de la Charte et 6 du PIDCP. C. Sur la violation alléguée du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants 191. Les Requérants soutiennent que l’État défendeur a violé le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants protégé par les articles 5 de la Charte, 16 de la Charte de l’enfant et 7 du PIDCP en ayant manqué à son devoir de protection des PAA contre la torture occasionnée par la discrimination fondée sur leur albinisme. 192. Ils affirment que selon l’article premier de la Convention contre la torture (ciaprès dénommée « la CAT »), la torture est définie comme l’infliction intentionnelle, en violation de la loi, d’une douleur ou de souffrances physiques ou mentales aiguës par un agent de la fonction publique ou avec la participation ou le consentement d’un agent de la fonction publique. 193. Les Requérants font observer que, contrairement à la CAT, l’article 7 du PIDCP ne requiert pas le consentement d’un agent public. Ils soutiennent que ce texte « [oblige] l’État défendeur à protéger, par des mesures législatives ou autres, toute personne contre les actes prohibés par l’article 48

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