42. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence et considère qu’elle a la compétence temporelle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 43. La Cour relève qu’aucune exception d’incompétence personnelle, matérielle ou territoriale n’a été soulevée. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis. 44. S’agissant de la compétence personnelle, la Cour relève que, conformément à l’article 5(3) du Protocole, les Requérants sont des ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission.9 Comme indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, l’État défendeur est devenu partie à la Charte le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, il a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des ONG et des individus. Par la suite, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé un instrument de retrait de sa Déclaration. 45. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait d’une Déclaration n’est pas rétroactif et ne prend effet qu’un an après la date de dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020.10 La présente Requête introduite avant la prise d’effet dudit retrait n’en est donc pas affectée. La Cour considère donc qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête. 46. S’agissant de la compétence matérielle, la Cour relève que, conformément à l’article 3 du Protocole, elle a la compétence matérielle pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant 9 Voir les paragraphes 1, 2 et 3 du présent arrêt. Ingabire c. Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 584, § 67 ; Cheusi c. Tanzanie (arrêt), §§ 37 à 39. 10 12

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