sur la promotion et la protection des droits des PAA,
conformément au Plan d’action (2021-2031) de l’Union
africaine pour mettre fin aux agressions et autres violations des
droits de l’homme ciblant les personnes atteintes d’albinisme
en Afrique ;
xx.
Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans un délai de deux
ans à compter de la date de signification du présent arrêt, toutes
les mesures nécessaires en vue de garantir aux PAA la
jouissance pleine et effective de leur droit à l’éducation ;
xxi.
Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans un délai de deux
ans à compter de la date de signification du présent arrêt, toutes
les mesures nécessaires en vue de garantir aux PAA la
jouissance pleine et effective de leur droit au meilleur état de
santé susceptible d’être atteint ;
xxii.
Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans un délai de deux
ans à compter de la date de signification du présent arrêt, toutes
les mesures nécessaires afin de sensibiliser la population aux
mythes relatifs à l’albinisme, par le biais de campagnes de
grande envergure menées sur une base continue pendant au
moins deux ans ;
xxiii.
Ordonne à l’État défendeur, dans un délai de deux ans à
compter de la date de signification du présent arrêt, d’élaborer
et de mettre en œuvre des stratégies qui garantiront la
jouissance pleine et effective des droits et du bien-être des
enfants atteints d’albinisme, ce qui comprendra, entre autres,
des initiatives relatives à leur sécurité et à leur prise en charge
psychosociale, médicale et autre qui est essentielle à leur
survie et à leur développement ;
xxiv. Ordonne à l’État défendeur, de concert avec les Requérants,
de déployer un effort global et coordonné visant à réduire la
surpopulation des centres d’accueil, à assurer le retour des
enfants dans leurs familles et à veiller à ce que les enfants
atteints d’albinisme dans ces centres aient accès aux services
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