mesures nécessaires afin de dissiper les mythes et stéréotypes à l’égard de l’albinisme ; viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie, protégé par les articles 4 de la Charte et 6 du PIDCP, en ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les meurtres de PAA, diligenter des enquêtes efficaces à cet égard afin de punir les auteurs ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, et le droit à la protection contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, consacré par les articles 5 de la Charte et 7 du PIDCP, en n’ayant pas suffisamment protégé les PAA des agressions et de la persécution subie du fait de leur albinisme ; x. Dit que l’État défendeur a violé l’article 29 de la Charte de l’enfant, en ayant omis de faire preuve de diligence pour prévenir la vente, le trafic et l’enlèvement d’enfants ; xi. Dit que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte de l’enfant, en n’ayant omis de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mise en œuvre des centres d’hébergement des enfants atteints d’albinisme ; xii. Dit que l’État défendeur a violé l’article 17(1) de la Charte en ayant omis d’assurer la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et l’adaptabilité de l’éducation aux besoins des PAA ; xiii. Dit que l’État défendeur a violé l’article 16 de la Charte en n’ayant pas garanti aux PAA le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Sur les réparations Réparations pécuniaires 103

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