Travail, de la Jeunesse, de l’Emploi et des Personnes en situation de
handicap,
du
pouvoir
judiciaire
et
du
ministère
des
Affaires
constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste accessible
pendant, au moins, un an à compter de la date de sa publication.
vi. Sur les mesures de réparation liées aux droits et au bien-être de l’enfant
418. La Cour note que les Requérants lui demandent d’ordonner à l’État
défendeur de :
i.
fournir des logements adéquats aux familles de PAA qui ont dû s’enfuir
de leurs maisons pour ne pas subir les agressions contre leur personne
et contre leurs enfants ;
ii.
veiller à ce que les enfants victimes d’agressions contre les PAA
bénéficient de programmes d’aide éducative et professionnelle
spéciaux ;
iii. veiller à ce que les centres d’hébergement des enfants atteints
d’albinisme soient propices à leur croissance et à leur développement,
et prendre des mesures à long terme en vue de leur réintégration dans
leurs familles.
419. Ayant constaté la violation de l’article 29 de la Charte des enfants ainsi que
la violation des articles 16 et 17 de la Charte, la Cour estime qu’il convient
d’ordonner des mesures spécifiques relatives aux droits des enfants atteints
d’albinisme.
420. Dans ces circonstances, la Cour ordonne à l’État défendeur d’élaborer et
de mettre en œuvre, dans un délai de deux ans à compter de la date de
signification du présent arrêt, des stratégies qui garantiront la jouissance
pleine et effective des droits et du bien-être des enfants atteints d’albinisme,
ce qui comprendra, entre autres, des initiatives relatives à leur sécurité et à
leur prise en charge psychosociale, médicale ainsi que toute autre mesure
essentielle à leur survie et à leur développement.
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