Travail, de la Jeunesse, de l’Emploi et des Personnes en situation de handicap, du pouvoir judiciaire et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant, au moins, un an à compter de la date de sa publication. vi. Sur les mesures de réparation liées aux droits et au bien-être de l’enfant 418. La Cour note que les Requérants lui demandent d’ordonner à l’État défendeur de : i. fournir des logements adéquats aux familles de PAA qui ont dû s’enfuir de leurs maisons pour ne pas subir les agressions contre leur personne et contre leurs enfants ; ii. veiller à ce que les enfants victimes d’agressions contre les PAA bénéficient de programmes d’aide éducative et professionnelle spéciaux ; iii. veiller à ce que les centres d’hébergement des enfants atteints d’albinisme soient propices à leur croissance et à leur développement, et prendre des mesures à long terme en vue de leur réintégration dans leurs familles. 419. Ayant constaté la violation de l’article 29 de la Charte des enfants ainsi que la violation des articles 16 et 17 de la Charte, la Cour estime qu’il convient d’ordonner des mesures spécifiques relatives aux droits des enfants atteints d’albinisme. 420. Dans ces circonstances, la Cour ordonne à l’État défendeur d’élaborer et de mettre en œuvre, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, des stratégies qui garantiront la jouissance pleine et effective des droits et du bien-être des enfants atteints d’albinisme, ce qui comprendra, entre autres, des initiatives relatives à leur sécurité et à leur prise en charge psychosociale, médicale ainsi que toute autre mesure essentielle à leur survie et à leur développement. 100

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