ces obligations r6glementaires portent atteinte a la liberte de religion des
populations Ogiek.
167. Toutefois, l'article 8 de la Charte autorise des restrictions d t'exercice de la libert6
de religion, dans I'int6r6t de l'ordre public. Certes, le D6fendeur peut, comme il
le soutient, intervenir dans les pratiques religieuses des Ogiek pour prot6ger la
sant6 publique et maintenir l'ordre public, mais il n'en reste pas moins que les
restrictions envisag6es doivent 6tre n6cessaires et raisonnabtes. La Cour est
d'avis que, au lieu de chasser les Ogiek de la for6t de Mau, violant ainsi leur droit
d pratiquer leur religion, le D6fendeur aurait pu prendre d'autres mesures moins
drastiques qui leur auraient permis de continuer d exercer ce droit tout en
assurant l'ordre public et la protection de la sant6 publique. Ces mesures
comprennent des campagnes de sensibilisation des Ogiek sur I'obligation
d'enterrer leurs morts conform6ment aux exigences de la Loi sur la sant6
publique, une collaboration visant au maintien des sites religieux et l'abolition
des redevances que doivent payer les Ogiek pour acc6der d leurs sites religieux.
168. S'agissant de I'affirmation du D6fendeur selon laquelle les Ogiek ont abandonn6
leur religion pour se convertir au Christianisme, la Cour note, d la lumidre du
dossier, en particulier les d6positions des t6moins de ta Requ6rante, que ce ne
sont pas tous les Ogiek qui se sont convertis au christianisme. En effet, le
D6fendeur n'a vers6 aucun 6l6ment de preuve qui 6tablisse, comme il l,affirme,
que l'adoption du Christianisme par les Ogiek s'est traduite par un abandon
total
de leurs pratiques religieuses traditionnelles. M€me s'il est possible que des
Ogiek se soient convertis au Christianisme, les 6l6ments de preuve vers6s au
dossier indiquent que les Ogiek continuent de pratiquer leurs rites religieux
traditionnels. En cons6quence, l'on ne peut pas affirmer que la transformation
suppos6e du mode de vie et de culte des Ogiek a totalement 6limin6 les rituels
des valeurs spirituelles traditionnelles.
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